La 5e réunion de consultation des citoyens concernant les permis spéciaux de séjour au Japon s'est tenue.

Rapport de l'avocat Wataru Takahashi

La réunion consultative des citoyens sur l'autorisation spéciale de séjour au Japon étudie divers sujets liés à l'autorisation spéciale de séjour au Japon en vue de formuler des recommandations à la réunion consultative sur la politique d'immigration.

Le mardi 7 mars 2017, l'avocat Wataru Takahashi (Barreau de Tokyo) a donné une conférence au Centre culturel de l'arrondissement d'Itabashi sur le thème « Autorisation spéciale de séjour au Japon et système de reconnaissance des réfugiés ».

Premièrement, concernant la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, il a été précisé que la deuxième étape, la procédure de demande, a évolué depuis avril 2016 : l’ancienne procédure d’opposition a été remplacée par une demande de réexamen. Cette procédure doit être menée à bien dans un délai de sept jours et le demandeur doit se présenter en personne pour déposer sa demande et passer un entretien. Par ailleurs, en cas de refus du statut de réfugié, si une autorisation de séjour spéciale est accordée pour des raisons humanitaires, il s’agira soit d’un permis pour des activités spécifiques (un an), soit d’un permis de séjour de longue durée (un an). En cas de refus de la demande, la décision sera le refus du statut de résident. En revanche, en cas de rejet de la demande de réexamen, si une autorisation de séjour spéciale est accordée pour des raisons humanitaires, la décision sera le refus du statut de résident précédemment accordé. En cas de refus de la demande, aucune décision ne sera prise.

Concernant le système actuel autorisant les demandes multiples de statut de réfugié, les médias ont largement relayé les critiques ces dernières années. Cependant, l'avocat Takahashi a souligné l'importance de la possibilité de renouveler sa demande : ce système présente un intérêt certain face à l'évolution de la situation nationale et internationale, notamment : ① lorsque la situation dans le pays se détériore après le traitement de la demande initiale, ② lorsque le demandeur s'engage dans de nouvelles activités politiques, ou ③ lorsque de nouveaux documents sont découverts. Or, il a été constaté que, malgré l'absence de cadre légal, les dossiers B et C (ceux qui ne relèvent pas clairement de la persécution et ceux présentant les mêmes griefs qu'auparavant) sont traités en trois mois, et les dossiers D (dossiers ordinaires) en six mois, sous l'appellation de « procédure accélérée ». De plus, il a été démontré que très peu de dossiers A (ceux présentant une forte probabilité d'obtenir le statut de réfugié et nécessitant une considération humanitaire en raison de la guerre civile dans leur pays d'origine) ont été traités durant cette période.

Ensuite, la question la plus importante a été abordée : le lien entre la « nouvelle demande d’asile » et les « demandes de réexamen ». En résumé, lorsqu’un arrêté d’expulsion est prononcé en premier lieu, l’article 50 de la loi sur le contrôle de l’immigration s’applique et les demandes de réexamen sont autorisées même après le dépôt d’une demande d’asile. En revanche, lorsque la demande d’asile est déposée en premier, l’article 50 ne s’applique pas (les demandes de réexamen ne sont pas autorisées) et seule une nouvelle demande d’asile au titre de l’article 61-2-2 est possible. Par conséquent, par exemple, une personne ayant déposé une demande d’asile initialement et ayant ensuite épousé un ressortissant japonais ne peut pas demander de réexamen pour obtenir une autorisation spéciale de séjour et n’a d’autre choix que de renouveler sa demande d’asile à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure accélérée.

Enfin, les points clés concernant les problèmes liés aux soi-disant « échanges juge-procureur » ont été mis en évidence, et la réunion s'est conclue par une séance de questions-réponses couvrant l'ensemble de l'événement (par exemple, la portée de l'application des « considérations humanitaires »).